CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 17
A titre de constitution initiale du corps, les agents comptant 10 années d'ancienneté générales, dont 5 ans en qualité de lieutenant de ports, à la date de publcation du présent décret et exerçant les fonctions d'administrateur de l'inscription maritime, peuvent être intégrés dans le présent corps, en qualité de stagiaires et titularisés, dans les conditions prévues à l'articles 10 ci-dessus, après un stage de 2 ans.