Article 6
Les rapports des comités, transmis à la sous-direction de la protection des végétaux, sont soumis, avec les demandes d'homologation, à la commission d'homologation réunie dans les conditions fixées par les articles 1, 6 st 7 du décret n° 68-182 du 23 mai 1968.
La commission, après délibération, émet un avis motivé concluant à l'une des mesures suivantes susceptibles d'être appliquées séparément au même produit, selon le groupe d'ennemis des cultures et le mode d'emploi auxquels elle est destinée : proposition d'homologation, proposition d'autorisation provisoire de vente, proposition de refus d'homologation, proposition de mise à l'étude avec autorisation provisoire de vente, proposition de mise à l'étude sans autorisation provisoire de vente.
En ce qui concerne les produits mis à l'étude avec ou sans autorisation provisoire de vente, la commission peut proposer, dans un délai de deux ans après réception de la demande, une des mesures motivées suivantes : 1º Le maintien en étude, avec ou sans autorisation provi soire de vente, pour les utilisations fixées par la réglementation en vigueur. 2° L'homologation pour les utilisations fixées par règle mentation en vigueur. 3º Le refus d'homologation.