Article 3
Sont exclus du champ d'application du présent décret: 1° les installations sportives faisant partie des immeubles, réglementairement affectées aux services publics de l'Etat ; 2º les complexes olympiques et les centres nationaux et régionaux d'éducation physique et sportive qui relèvent directement du ministère de la jeunesse et des sports; 3° les installations, les locaux et les équipements intégrés dans un ensemble touristique visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 67-66 du 25 avril 1967 susvisé.