Article 1er
A titre transitoire et en attentant l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance sociale, lorsque le personnel navigant de l'aviation légère, exerçant au ministère d'Etat, chargé des transports, souscrit une assurance pour couvrir les risques (décès, incapacité permanente et perte de licence résultant de la profession), l'Etat contribue au paiement de la prime versée par les intéressés sans que cette contribution ne dépasse mille (1000) dinars par an.