Article 7
Les préfets, sur avis des conservateurs des forêts et de la défense et restauration des sols, fixeront le tonnage maximum de feuilles mûres et d'innovations à récolter 30 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA chaque année dans les peuplements situés dans les arrondissements énumérés à l'article 1 ci-dessus, quel que soit la nature juridique des terrains visés.
Ils prendront, à cette fin, toutes mesures réglementaires nécessaires pour assurer le contrôle des limitations de cueillette prescrite et notamment l'instauration de déclaration préalable de récolte, de pesages obligatoires et de permis de colportage délivré par les services des forêts et de la D.R.S.