Article 1er
Le décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d'un corps d'inspecteurs généraux, est complété ainsi qu'il suit : << Article 8 bis: A défaut de candidats remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret, le ministre de l'éducation nationale peut confier des missions d'inspection générale à des professeurs certifiés ou assimilés sans que ceux -ci puissent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 4 du présent décret.
Les intéressés conservent la rémunération perçue dans leur corps d'origine et bénéficient en outre, de tous avantages et indemnités allcués aux inspecteurs généraux titulaires, y compris l'indemnité forfaitaire kilométrique et de déplacement.
Les crédits nécessaires seront délégués par le ministère de l'éducation nationale aux établissements payeurs ».