Article 2
Le comité a pour mission d'étudier et de proposer au ministre d'Etat chargé des transports, toute mesure législative ou règlementaire ayant pour objet de limiter le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière, d'orienter et de coordonner toutes activités publiques ou privées tendant à la prévention de ces accidents.
Le comité donne en outre, son avis sur toute affaire relevant de la sécurité et de la prévention routière pour laquelle il est consulté par le ministre d'Etat chargé des transports.