TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE REROCESSION
Article 8
Les organismes stockeurs verseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales :
1) sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l'article 7 du présent décret,
2) sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs lors de leur rétrocession.
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 9 du présent décret;
Le montant de cette taxe est fixé par quintal à : lentilles 4,44 DA. haricots blancs 5,40 DA.
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs ;
Le montant de cette taxe est fixé à : lentilles 10 DA. par quintal haricots blancs 15 DA. par quintal