TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE REROCESSION
Article 10
En plus de la taxe de péréquation des prix Intérieurs. l'office prend en recettes, éventuellement, la difference entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967 En contrepartie de ces recettes, l'office supporte, éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur au cas d'exportation.