Article 8
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1°) Sur toutes céréales reçues par eux :
Les taxes visées à l'article 7 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre :
La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 67-85 du 8 juin 1967 susvisé.