Article 7
Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge et d'avoine reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après : 1°) Sur le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine :
Sur toute les quantités livrées, une taxe globale de 0,60 DA comprenant :
a) Taxes à la charge des producteurs :
Taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Taxe de 0,20 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
En outre, il est perçu la partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 0,90 DA.