Article 25
Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et les importateurs détenant à la date du 31 juillet 1967 des stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge ou d'avoine percevront une indemnité dont le montant est fixé à:
Blé dur: 4,80 DA par quintal, Blé tendre 4.32 DA par quintal, Orge: 4,32 DA par quintal, Avoine: 4,32 DA par quintal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1967 provenant d'achats aux producteurs, n'ouvriront pas droit aux indemnités ci-dessus au profit des organismes détenteurs.