Article 16
Les taux des primes supplémentaires, indemnités . du décret n° 59-909 du 31 et primes prévues à l'article 15 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1967-1968.
a) Primes supplémentaires versées aux organismes 1°) logées dans les conditions prévues stockeurs pour les céréales au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal.
Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1967 au 29 février 1968, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1968 au 31 juillet 1968, 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1er août 1968.
Pour l'orge et l'avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1967 au 31 juillet 1968, 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1968.
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie pour le blé, l'orge et l'avoine, est fixé à 0,50 DA par quintal.
Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé à :
Pour les meuniers: 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules: 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, -0,06 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines. 3°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé par quintal à: 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines.