Article 6
La commission de qualification et de classification comprend :
1) Le secrétaire général du ministère des travaux publics et de la construction, président;
2) L'inspecteur général du ministère des travaux publics et de la construction, vice-président;
3) Le directeur des travaux publics;
Le directeur de l'hydraulique;
Le directeur de l'urbanisme et de l'habitat;
4) Deux représentants des entreprises autogérées de travaux publics et du bâtiment, désignés chaque année par l'union générale des travailleurs algériens;
5) Un représentant des sociétés nationales de travaux publics et du bâtiment, désigné chaque année par le ministre des travaux publics et de la construction;
6) Deux personnalités désignées chaque année par le ministre des travaux publics et de la construction en raison de leurs compétences; 397 Pour délibérer valablement, la commission doit réunir au moins six de ses membres, dont le président ou le vice-président et l'ingénieur en chef du département où se trouve le siège social de l'entreprise qui doit faire l'objet des délibérations.
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président.
Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement signés par le président.