Article 4
La commission de qualification et de classification a pour objet ; 1°) de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités et les aptitudes professionnelles des entreprises de travaux publics, du bâtiment et des activités annexes, leurs effectifs et les travaux qu'elles sont susceptibles d'exécuter dans des conditions techniques satisfaisantes. 2°) de constater: la qualification des entreprises dans les différentes catégories d'activités des industries intéressées, telles qu'elles seront définies par l'arrêté du ministre des travaux publics et de la construction prévu à l'article 5 ci-après, en raison de leurs références vérifiées, ainsi que de leurs possibilités techniques; la classification des entreprises en fonction de leur effectif moyen annuel, calculé comme il est prévu à l'article 10 ci-après.