Article 1er
Les immeubles collectifs ou individuels, à usage d'habitation ou de plaisance, visés à l'article 2 du décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 susvisé, dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 susvisée, sont concédés à la commune dans le ressort de laquelle il sont situés.
Sont exclus de la concession, les immeubles nécessaires à l'aménagement d'ensembles touristiques qui doivent demeurer sous la gestion de l'organisme chargé de l'exploitation touristique et dont la liste sera fixée ultérieurement par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre du tourisme.