TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers :
Article 17
Si le concessionnaire ne remplit pas les obligations imposées par le présent cahier des charges, le retrait de la concession peut être prononcé, après mise en demeure, par arrêté préfectoral.
Le retrait de la concession peut également être prononcé à une époque quelconque, totalement ou partiellement par arrêté interministériel, pour des considérations d'intérêt général.
Lors de l'expiration de la concession pour quelque cause que ce soit, les biens concédés seront repris par l'Etat.
La commune sera tenue, en outre, d'abandonner au concédant, toutes les améliorations et augmentations qu'elle aura faites sans pouvoir répéter aucune indemnité, sauf dans le cas où le retrait est motivé par une gestion à confier à Ι'Ο.Ν.Α.Τ. ou à tout autre organisme doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Dans tous les cas, il est pourvu, par arrêté interministériel, aux moyens de faire face aux obligations qui auront été contractées par la commune, pour l'exploitation de la concession.