TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers :
Article 16
Τoute cession totale partielle des biens concédés, est interdite au concessionnaire.
Néanmoins, si pour des considérations d'opportunité ou d'intérêt général, l'aliénation de certains immeubles concédés venait à être décidée, l'administration des domaines sera seule compétente pour y procéder, conformément à la réglementation domaniale en vigueur.
Retrait de la concession :