Article 3
En cas d'infraction grave aux règles de la circulation commise par un conducteur d'un des véhicules agricoles visés à l'article 1er du présent décret et constatée par un agent de l'autorité, dûment qualifié, l'autorisation de conduite sera retirée sur-le-champ et définitivement au conducteur contrevenant; celui-ci ne pourra plus solliciter la délivrance d'une nouvelle autorisation et devra, s'il veut continuer à conduire son véhicule sur une voie publique, passer avec succès l'examen du permis de conduire de catégorie A, A1, B, C ou D.