Article 7
Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation dans le cadre des lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.
a) en franchise des droits et taxes: des échantillons de marchandises et du matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame.
b) en admission temporaire des objets et marchandises destinés aux foires et expositions; des emballages marqués pour être remplis ainsi que les emballages contenant des objets d'importation.