Article 2
Les services visés à l'article 1 ci-dessus, sont chargés, chacun, dans le domaine de sa compétence: 1º de procéder aux études et d'établir les projets techniques qui, par leur importance, leur urgence ou leur caractère général, excèdent les possibilités ou les attributions des services extérieurs de réalisation et de gestion du ministère des travaux publics et de la construction, 2° d'apporter aux services de l'administration centrale du ministère et, sur la demande de ceux-ci, tous concours' utiles, notamment dans l'élaboration des textes ou des programmes généraux d'équipement, 3º de participer aux réunions de toutes commissions instituées à l'échelon national, régional, départemental ou local, dans le cadre de l'aménagement du territoire, 4° de fournir tous conseils utiles aux services extérieurs de réalisation et de gestion du ministère.
تُمِّم بموجب Décret n° 67-128 (ج.ر عدد 66 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
L'article 2 du décret du 27 mars 1967 susvisé est complété comme suit