Chapitre II — Fonctionnement
Article 9
Font admis à s'inscrire en qualité d'élèves pour l'obtention du diplôme d'opérateur-psychotechnicien, les canaldats titulaires du baccalauréat, du brevet supérieur ou d'un diplôme équivalent ou ceux exerçant dans l'université des fonctions d'enseignement, ainsi que les opérateurs-psychotechniciens stagiaires du ministère du travail et des affaires sociales.
Exceptionnellement, le conseil d'administration et de perfectionnement agrée des inscriptions de candidats ne remplissant pas ces conditions, mais justifiant d'un niveau de culture équivalent, constaté par un examen d'ordre général dont les modalités seront fixées par le conseil d'administration et de perfectionnement.