Article 7
Dès le réglement prévu à l'article 6, la Caisse nationale d'épargne algérienne se substituera aux caisses d'épargne fonctionnant antérieurement en Algérie, dans toutes les obligations de ces établissements, à l'égard des déposants dont les comptes n'auront pas été transférés à une institution d'épargne française ou à l'égard de leurs ayants droit.
Ce règlement mettra fin immédiatement à la garantie de l'Etat français, prévue par les articles 3 et 50 du code français des caisses d'épargne.