Article 2
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, prendront les dispositions nécessaires pour satisfaire aux demandes déposées pendant le délai défini à l'article 1er et visant : soit à la transformation de livrets de caisse d'épargne émis en Algérie avant le 15 mai 1966 en livrets d'une caisse d'épargne française ordinaire ou de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
- soit au remboursement partiel ou total des avoirs de ces livrets.
A l'expiration du délai susvisé, les livrets non soldés ou qui n'auront pas fait l'objet d'une demande de transformation en livrets d'une caisse d'épargne française ordinaire ou de la caisse nationale d'épargne de France, relèveront de droit, de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne qui se substituera comme débitrice, à l'égard des déposants.
La caisse nationale d'épargne et de prévoyance algérienne s'engage à procéder au remplacement des anciens livrets qui lui seront transférés par des livrets d'un modèle différent.