Article 17
La décision prise conjointement par le ministre des finances et du plan et le ministre de tutelle intéressé, après avis de la commission nationale des investissements, est communiquée au demandeur par le secrétariat.
En cas de décision favorable, le demandeur doit faire part de son acceptation définitive, au secrétariat dans les délais prévus pour chaque type d'investissement.
Dès cette acceptation, le secrétariat, conformément aux articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, soumet à la signature conjointe du ministre des finances et du plan et du ministre de tutelle intéréssé, un arrêté d'agrément comportant toutes les conditions qui régissent l'investissement et les mesures de contrôle correspondantes.