Article 11
Dans le cas où l'agrément sollicité, conformément à l'article 20, paragraphe b de l'ordonnance nº 66-284 du 15 septembre 1966 portant code des investissements, intéresse un investissement supérieur à 500.000 DA, mais ne comporte aucune demande d'avantages financiers ou spéciaux, le secrétariat, après information des membres de la commission nationale des investissements, procède à l'étude du dossier de l'investissement et communique au demandeur, la décision prise conjointement par le ministre des finances et du plan ⚫ et du ministre de tutelle intéressé.