Décret n° 67-42
· ج.ر عدد 24 لسنة 1967
Décret n° 67-42 du 9 mars 1967 portant organisation et fonction nement de la commission nationale des investissements
Article 10
Dans le cas visé à l'article ci-dessus, l'investisseur adresse au secrétariat, trois exemplaires de son dossier, établis suivant le dossier-type fixé par arrêté du ministre des finances 'et du plan.
Si aucune objection n'a été soulevée dans les 40 jours, l'agrément est considéré comme étant tacitement accordé.