Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 1** de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 et de l'article 12 du décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958, toute personna physique ou morale non réimmatriculée à la date du 31 décembre 1967, ne pourra plus invoquer le bénéfice de son ancienne immatriculation et la fermeture de son fonds de commerce, pourra être ordonnée par décision du préfet.
La décision de fermeture prendra fin sur justification d'une nouvelle immatriculation au registre de commerce.