Décret n° 67-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1967
ملغى
Décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor
Article 13
Les trésoriers sont tenus de couvrir, de leurs deniers personnels, tout déficit de leur caisse et tout débet mis à leur charge. Le cas échéant, sur autorisation du ministre des finances et du plan, le trésor avance les fonds nécessaires au rétablissement immédiat de l'équilibre de la comptabilité.
DU SERVICE DE CENTRALISATION DES OPERATIONS DU TRESOR