Article 4
Les livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République démocratique allemande, et de la République démocratique allemande vers la. République algérienne démocratique et populaire, se réaliseront conformément aux listes de marchandises « A » et « B > annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République démocratique allemande vers la République algérienne démocratique et populaire.
Sur la liste « B », figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République démocratique allemande.
Des marchandises, autres que celles indiquées dans les listes de marchandises A et B, pourront également être importées et exportées en conformité avec les dispositions du présent accord et avec l'approbation des autorités compétentes des deux pays.
Les deux parties contractantes, animées du désir d'une coopération fructueuse, accorderont alors les licences nécessaires à l'importation et à l'exportation de ces marchandises.