TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Composition et statut
Article 7
L'assemblée populaire communale élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents dans les conditions prévues par l'article 118 du code communal.
Les vice-présidents sont obligatoirement choisis parmi les délégués communaux de chaque arrondissement, à raison d'au moins un par arrondissement.
Le nombre des vice-présidents de l'assemblée populaire communale est fixé en proportion du chiffre de la population et du nombre d'arrondissements.