TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Composition et statut
Article 6
Le nombre des délégués communaux de l'assemblée populaire communale varie en fonction du chiffre de la population et du nombre d'arrondissements, dans les conditions fixées par l'article 38 du code communal.
Le nombre de ces délégués communaux qui doit être au moins de quatre par arrondissement, est fixé en proportion de la population de chaque arrondissement.