Section I — Conditions de commercialisation et d'utilisation des vins
Article 6
sera tenu compte au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il de la déclaration de récolte , déduction faite de la totalité vin: des quantités ainsi libérées de moût ou de dans les opérations de concentration ayant un 1º utilisées quand les moûts caractère industriel et, d'une manière générale, obtenus sont utilisés pour des usages autres que concentrés la vinification, employées à l'élaboration de mistelles, de vins de liqueur, 2º vermouth, ou à la préparation d'apéritifs à base de vin, de bouche raisin destiné à être vendu sur le marché de , de jus de 3º expédiées à la vinaigrerie.
Les transferts administratifs et les transferts