Section IV — Dispositions diverses
Article 15
Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts indirects et par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser, à toute personne, tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation, au regard des dispositions en vigueur concernant la production viticole et le marché du vin.