Décret n° 67-29
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
Décret n° 67-29 du 25 janvier 1967 relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1966-1967
Section III — Amélioration de la qualité des vins
Article 14
Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.