Section III — Amélioration de la qualité des vins
Article 13
Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1967.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont obligation de se libérer, en livrant des alcools de vins de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques.
Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par dérogation au principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle.