Section III — Amélioration de la qualité des vins
Article 12
Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestation d'alcool vinique correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum du pays.
Toutefois, le taux ci-dessus indiqué est ramené à : 6% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration de vins doux naturels, de vins de liqueur et de mistelles, 3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mûtage direct de l'alcool à la vendange.