TITRE V — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES LICENCES ET AGREMENTS
Article 12
Les licences et agréments sont délivrés par arrêté du ministre du tourisme, sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée comme suit: le ministre du tourisme ou son représentant, président, le directeur du tourisme,
- le directeur des contrôles, un représentant du ministre chargé des transports.
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 50 لسنة 1968)
عُدِّل بموجب Décret n° 81-119 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
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<< Art. 12. Les licences et agréments sont délivrés par - arrêté du ministre du tourisme, sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée comme suit:
- le directeur général de la tutelle, de la réglementation et des contrôles, président, le directeur de la tutelle et de la réglementation, le directeur de l'inspection et des contrôles,
- le représentant du ministère des transports et de la pêche >.