Article 9
1°) Les redevables bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus, sont tenus de fournir chaque année avant le 25 mars, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, une déclaration mentionnant le ou les pourcentages prévus aux articles 1 (§ 2), 3, 4 et 5 ci-dessus qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination. Le modèle de la déclaration figure en annexe du présent décret (annexe II). 2°) A l'appui du relevé visé à l'article 35 du code des T.C.A. qu'elles déposeront, au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu à l'article 5 ci-dessus. 3°) Les entreprises visées à l'article 3 ci-dessus qui déterminent un pourcentage distinct par activité doivent, dans les quinze jours en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent. 4°) Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.