Article 4
A la fin de chaque année civile, les redevables visés à l'article 1er (20) ci-dessus, déterminent le pourcentage de déduction tel qu'il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année.
Si le pourcentage ainsi dégagé sé révèle inférieur ou supérieur de plus de cinq centièmes au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l'année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel.
Cette régularisation donne lieu, soit à un reversement de l'excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée.
Le pourcentage réel obtenu doit servir pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis l'année suivante et devient définiti pour cette période si le pourcentage de variation en fin d'année ne dépasse pas 5 points.