Article 2
Sont susceptibles de bénéficier du droit à déduction prévu à l'article 1er ci-dessus, les biens autres que ceux visés à l'article 12 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, figurant sur la liste annexée au présent décret (annexe I), acquis pour les besoins de l'exploitation et utilisés à la fabrication de produits passibles de la taxe unique globale à la preduction. 7 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce droit à déduction est subordonné à la production par le redevable désirant en bénéficier, d'un état en double exemplaire soumis au visa du service des taxes sur le chiffre d'affaires dont il dépend, mentionnant la nature, l'origine et la valeur des biens concernés, le montant de la taxe ayant grevé leur acquisition, appuyé des factures correspondantes ainsi que le pourcentage de déduction applicable.
Un exemplaire de cet état doit être joint au relevé sur lequel figurent les sommes déduites au titre de ces biens.