Article 21
Chaque année, le directeur général prépare un état prévisionnel incluant l'ensemble des recettes et des dépenses prévues par la société. Cet état prévisionnel est présenté, pour avis, au conseil d'administration et pour approbation, au ministre chargé de la métallurgie et au ministre chargé des finances, quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice concerné.
Son approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou réserve son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de trente jours, à compter de la signification de l'opposition ou réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation du nouvel état prévisionnel est réputée acquise dans les trente jours qui suivent sa transmission.
Au cas où le document financier ne serait pas approuvé a la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Bilan et rapport :