Décret n° 67-201
· ج.ر عدد 86 لسنة 1967
ملغى
Décret n° 67-201 du 27 septembre 1967 relatif à la protection de la main-d'œuvre nationale
Article 3
Le contrat de travail n'est délivré qu'après visa du comité d'entreprise ou, à défaut, du ou des délégués du personnel ou encore, du comité de gestion dans les entreprises en autogestion, ainsi qu'après visa des services de main-d'œuvre.
Le contrat de travail devra mentionner: 1º la durée du contrat, 2 le poste de travail fonction, catégorie professionnelle, 8 le lieu de travail.