Article 3
Le bénéfice de ces licences est réservé aux membres de l'Armée de libération nationale (A.L.N.) et les membres de l'organisation civile du front de libération nationale (O.C.- F.L.N.) qui n'exercent pas d'activité rémunérée. Les invalides de guerre et les anciens condamnés à mort pour participation à la lutte de libération nationale sont prioritaires.
Toutefois, les exploitants de débits de tabacs à la date de la publication de ce texte au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, seront maintenus dans leurs droits.