Article 2
La disposition de l'article 1er ne s'applique pas aux débits dont l'administration pourrait intéresser l'ouverture sur des points éloigrés de toute agglomération ni à ceux dont les autorités municipales autorisent temporairement l'ouverture à l'occasion de foires ou de fêtes publiques, et qui dépendront d'un débit ordinaire.
Elle ne s'applique pas également aux exploitants des fonds de commerce dont la vente du tabac constitue une activité accessoire.
La vente du tabac peut également être autorisée dans les gares, les wagons-restaurants, les casinos, les salles de spectacles, dans certains établissements tels que les hospices, les établissements pénitentiaires. Les débiteurs sont alors spécialement agréés par l'administration.