TITRE II — Subventions exceptionnelles
Article 7
Une subvention exceptionnelle peut être accordée à tout moment aux communes qui ont à faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles. Cette subvention ne peut, en aucun cas, compenser un deséquilibre du budget primitif ou du budget supplémentaire.
La subvention est accordée ou refusée par la commission du fonds au vu d'un rapport circonstancié du Préfet, qui précise notamment :
1) La nature est les conséquences de la calamité ou de l'evènement imprévisible.
2) L'évaluation sommaire des dégâts ou des besoins causés, en distinguant ceux qui ont atteint les particuliers et ceux qui ont atteint le patrimoine communal.
3) L'évaluation de la part que la commune peut prendre à sa charge, notamment grâce au crédit prévu à l'article 257 du Code communal.
4) L'avis de l'autorité de contrôle sur la suite à donner cette demande.