TITRE III — Subventions d'équipement
Article 13
Lorsque la réalisation de l'équipement sera confiée à l'établissement visé à l'article 12, la subvention octroyée par ie romus a la commune sera directement versée a cet étabissement, en vertu d'un agrément spécial. Cet établissement pourra, dès que la décision de subvention lui aura été notifiée par la commission, et sans attendre son versement effectif, engager les travaux.
La commune inscrira pour ordre cette subvention en recettes et en dépenses de la sous-section d'équipement public du budget supplémentaire qui suit l'achèvement des travaux.