TITRE II — TAUX DES PARTICIFATIONS COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE
Article 8
Les communes, provisoirement soumises à l'ancien cadre budgétaire imputeront les titres de recettes sur les chapitres « produit des taxes locales directes » et « taxes et autres impositions directes perçues en vertu de rôles » et les mandats de paiement sur un article dénommé participation au fonds de garantie des impôts directs » ouvert à cet effet au chapitre « Dépenses ordinaires diverses de leur budget. 31 août 1967 - JOURNAL OFFICIEL DE LA