TITRE II — TAUX DES PARTICIFATIONS COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE
Article 7
Le receveur communal prend en recette le montant brut de l'acompte et en dépense le montant de la participation communale au fonds de garantie. Cette dernière opération donne lieu à l'émission par le président de l'assemblée poри- laire communale d'un titre de recette imputé sur les articles du chapitre 76: 'impôts directs " et d'un mandat de paiement imputé sur le chapitre 68" participation au fonds de garantie " des nouveaux budgets. communaux.