TITRE II — TAUX DES PARTICIFATIONS COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE
Article 4
Lorsque, pour une année déterminée, la liquidation des impositions directes locales place les fonds de garantie, compte tenu de leurs recettes et de leurs chargs énumérées aux articles 1 et 2 ci-dessus, dans une position débitrice ou créditrice, les taux de participation applicables à l'exercice suivant sont révisés en hausse ou en baisse de façon à rétablir la neutralité de ces fonds envers le trésor et les commune.
TITRE JII. DISPOSITIONS COMPTABLES PARTICULIERES AU FONDS COMMUNAL DE GARANTIE